L'article L.480-5 du Code de l'urbanisme dispose :
"En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L.480-4 et L.610-1 du Code de l'urbanisme, le tribunal, au vu de ses observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur".
La remise en état et la démolition sont les nouvelles mesures que le juge pénal peut ordonner en plus de l'amende pénale.
Le juge pénal dispose d'une libre appréciation pour ordonner ou non la remise en état des lieux.
Par exemple, par un jugement rendu le 8 mars 2023, le Tribunal Correctionnel de Nîmes - tout en reconnaissant la culpabilité des clients du cabinet pour la méconnaissance de leur permis de construire - n'a pas ordonné la démolition de la piscine ni la mise en conformité de la maison d'habitation compte tenu des particularités du dossier mis en avant par le cabinet dans le cadre de la défense des clients.